Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 303. Publication d'informations sur le champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 303. Publication d'informations sur le champ d'application
Aux fins du point ii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur le champ d'application des conditions requises établies dans ladite Loi et dans le présent Règlement :
a) La dénomination de l'entité à laquelle s'appliquent les conditions requises du présent Règlement ;
b) Un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au cadre comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux conditions requises en matière de consolidation réglementaire conformément à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement ; ce rapprochement résume les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et les entités juridiques incluses dans le périmètre de consolidation réglementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable ; la mention des entités juridiques incluses dans le périmètre de la consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation réglementaire lorsqu'elle est différente de la méthode de consolidation comptable, si ces entités sont consolidées selon les méthodes d'intégration globale ou proportionnelle si les parts sociales dans ces entités ont été déduites des capitaux propres ;
c) Une ventilation des actifs et des passifs des états financiers consolidés établis conformément aux conditions requises en matière de consolidation réglementaire conformément à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement, par type de risques tels que mentionnés dans le présent titre ;
d) Un rapprochement exposant les principales sources de différences entre les montants de valeur comptable des états financiers selon le périmètre de consolidation réglementaire défini à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement, et le montant de l'exposition utilisé à des fins réglementaires ; ce rapprochement peut être complété par des informations qualitatives sur ces sources de différences ;
e) En ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille d'investissement qui sont ajustées conformément à l'article 19 et à l'article 65, une ventilation des montants des composantes de l'ajustement de valorisation prudente d'une entité, par type de risque, et le total des composantes correspondant aux positions des portefeuilles de négociation et d'investissement séparément ;
f) Tout obstacle pratique ou juridique significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales ;
g) Le montant agrégé à hauteur duquel les capitaux propres effectifs sont inférieurs aux capitaux propres exigés dans toutes les filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom ou les noms de ces filiales ;
h) Le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou de la méthode de consolidation individuelle établie à l'article 8 de ladite Loi.
Art. 303 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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