Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 220. Conditions requises de capitaux propres pour le portefeuille de négociation en corrélation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 220. Conditions requises de capitaux propres pour le portefeuille de négociation en corrélation
1. Le portefeuille de négociation en corrélation est constitué de positions de titrisation et de dérivés de crédit au n -ième défaut qui remplissent tous les critères suivants :
a) Les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni aucun autre dérivé d'expositions de titrisation qui n'offre pas une participation proportionnelle aux produits d'une tranche de titrisation ;
b) Tous les instruments de référence sont :
i) Des instruments à signature unique, y compris les dérivés de crédit à signature unique pour lesquels il existe un marché liquide actif à double sens ; ii) Des indices couramment négociés fondés sur ces entités de référence. Un marché actif à double sens est réputé exister lorsqu'il existe des offres indépendantes et de bonne foi d'achat et de vente, de sorte qu'un prix raisonnablement lié au dernier prix de vente ou des cotations compétitives de bonne foi à l'achat et à la vente puissent être déterminés en un jour et réglés à ce prix dans un délai relativement court et conformément aux usages et coutumes du secteur.
2. Ne peuvent faire partie du portefeuille de négociation en corrélation les positions liées à l'un des éléments suivants :
a) Un sous-jacent pouvant être affecté à la catégorie d'exposition « expositions sur la clientèle de détail » ou à la catégorie d'exposition « expositions garanties par une hypothèque sur des biens immeubles » selon l'approche standard en matière de risque de crédit dans le portefeuille hors négociation d'une entité ;
b) Une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui ne pourrait pas elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation, conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
3. Une entité peut inclure dans son portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au n -ième défaut mais qui couvrent d'autres positions de ce portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens conformément au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l'instrument ou ses sous-jacents.
4. Les entités doivent déterminer le plus élevé des montants suivants comme exigence de capitaux propres pour risque spécifique pour le portefeuille de négociation en corrélation :
a) L'exigence totale de capitaux propres pour risque spécifique applicable uniquement aux positions nettes longues du portefeuille de négociation en corrélation ;
b) L'exigence totale de capitaux propres pour risque spécifique applicable uniquement aux positions nettes courtes du portefeuille de négociation en corrélation.
Art. 220 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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