Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 230. Exigences de capitaux propres pour les organismes de placement collectif (OPC)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 230. Exigences de capitaux propres pour les organismes de placement collectif (OPC)
1. Sans préjudice d'autres dispositions figurant aux articles 230 à 232 de la présente section, les positions sur OPC sont soumises à une exigence de capitaux propres pour risque de position, spécifique et général, de 32%. Sans préjudice des dispositions de l'article 235 en lien avec le traitement modifié de l'or établi au paragraphe 4 de l'article 234, les positions sur OPC doivent être soumises à une exigence de capitaux propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change de 40%.
2. Sauf indication contraire à l'article 232, la compensation entre les investissements sous-jacents d'un OPC et d'autres positions détenues par l'entité n'est pas autorisée.
Art. 230 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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