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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 271. Diligence raisonnable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 271. Diligence raisonnable

1. Avant de s'exposer aux risques d'une titrisation, et par la suite lorsque cela est opportun, les entités doivent pouvoir démontrer à l'AFA, pour chacune de leurs positions de titrisation individuelles, qu'elles en ont une connaissance complète et approfondie dans tous leurs détails, et qu'elles ont mis en œuvre des politiques et des procédures formelles appropriées à leur portefeuille de négociation et à leur portefeuille d'investissement, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions de titrisation, afin d'examiner et de consigner :

a) Les informations publiées conformément au paragraphe 1 de l'article 270 par les entités initiatrices, sponsors ou prêteurs initiaux, afin de préciser l'intérêt économique net qu'elles conservent, de manière constante, dans la titrisation ;

b) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;

c) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation ;

d) La réputation et l'historique des pertes subies lors de titrisations antérieures par les entités initiatrices ou sponsors au regard des catégories pertinentes d'expositions sous-jacentes à la position de titrisation ;

e) Les déclarations et communications des entités initiatrices ou sponsors, ou de leurs agents ou conseillers, concernant leur diligence raisonnable à l'égard des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés réelles garantissant les expositions titrisées ;

f) Le cas échéant, les méthodologies et les concepts sur lesquels repose l'évaluation des sûretés réelles garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'entité initiatrice ou sponsor en vue de garantir l'indépendance de l'évaluateur ;

g) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'évolution de la position de titrisation de l'entité, telles que l'ordre contractuel de priorité des paiements et les déclencheurs connexes, les rehaussements de crédit et de liquidité, les déclencheurs liés à la valeur de marché et les définitions du défaut propres à chaque opération. Les entités doivent effectuer périodiquement leurs propres tests de résistance, qui doivent être adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, les entités peuvent recourir à des modèles financiers élaborés par un ECAI, à condition de pouvoir démontrer, lorsqu'elles y sont invitées, qu'elles ont, préalablement à l'investissement, veillé dûment à valider les hypothèses pertinentes et la structuration des modèles, ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

2. Sauf lorsqu'elles agissent en qualité d'initiatrices, de sponsors ou de prêteurs initiaux, les entités doivent établir des procédures formelles appropriées à leur portefeuille de négociation et à leur portefeuille d'investissement, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions de titrisation, afin d'assurer un suivi continu et en temps opportun des informations relatives à l'évolution des expositions sous-jacentes à leurs positions de titrisation.

Ces informations doivent comprendre, le cas échéant, le type d'expositions, le pourcentage de prêts en situation d'arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, le type et l'occupation des sûretés réelles, la distribution de fréquences des notations de crédit ou d'autres mesures de la qualité de crédit des différentes expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, ainsi que la distribution de fréquences des ratios prêt/valeur, avec des intervalles permettant une analyse de sensibilité adéquate.

Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les entités doivent disposer des informations visées au présent paragraphe non seulement sur les tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom de l'émetteur et la qualité de crédit, mais également sur les caractéristiques et la performance des ensembles sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les entités doivent également appliquer les mêmes paramètres d'analyse aux parts sociales ou souscriptions dans des émissions de titrisation acquises auprès de tiers, qu'elles aient l'intention de détenir ces parts sociales ou souscriptions dans leur portefeuille de négociation ou dans leur portefeuille d'investissement.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 271 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-271

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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