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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 164 bis. Traitement des titrisations d'expositions non performantes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 164 bis. Traitement des titrisations d'expositions non performantes

1. Aux fins des dispositions du présent article, on entend par :

a) Titrisation d'expositions non performantes : une titrisation garantie par un ensemble d'expositions non performantes dont la valeur nominale représente au moins 90% de la valeur nominale de l'ensemble au moment de son initiation et à toute date ultérieure à laquelle des actifs sont ajoutés à l'ensemble sous-jacent ou en sont retirés en raison de la reconstitution, de la restructuration ou de toute autre raison pertinente.

b) Titrisation traditionnelle d'expositions non performantes éligible : une titrisation traditionnelle d'expositions non performantes dans laquelle la décote non remboursable sur le prix d'achat est d'au moins 50% de l'encours des expositions sous-jacentes au moment de leur transfert à la SSPE.

2. La pondération de risque d'une position dans une titrisation d'expositions non performantes est calculée conformément à l'article 157 ou 162. La pondération de risque est soumise à un plancher de 100%, sauf lorsque l'article 160 s'applique.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les entités doivent attribuer une pondération de risque de 100% à la position de titrisation de premier rang dans une titrisation traditionnelle d'expositions non performantes éligible, sauf lorsque l'article 160 s'applique.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions calculée conformément à l'approche par transparence définie à l'article 162 est inférieure à 100%, les entités peuvent appliquer la pondération de risque la plus faible, sous réserve d'une pondération de risque minimale de 50%.

5. Aux fins des dispositions du présent article, la décote non remboursable sur le prix d'achat doit être calculée en soustrayant le montant indiqué à la lettre b du montant indiqué à la lettre a :

a) L'encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d'expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE ;

b) La somme des éléments suivants :

i) Le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d'expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers ; et ii) L'encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de ladite titrisation conservées par l'initiateur. Aux fins des dispositions du paragraphe 4, pendant toute la durée de l'opération, le calcul de la décote non remboursable sur le prix de vente doit être ajusté à la baisse compte tenu des pertes effectives. Toute réduction de l'encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes effectives réduit la décote non remboursable sur le prix d'achat, avec un plancher de zéro. Lorsqu'une décote est structurée de telle manière qu'elle peut être remboursée totalement ou partiellement à l'entité initiatrice, ladite décote ne doit pas être comptabilisée comme une décote non remboursable sur le prix d'achat aux fins du présent article.

Comment le citer

Art. 164 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-164-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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