Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire quatrième. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire quatrième. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
1. Aux fins du présent article, les éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 doit comprendre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité calculés après application des dispositions de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et après les déductions prévues aux lettres a à g, aux points ii à iii de la lettre j et à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 31, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités ne doivent déduire les éléments indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe qui, en termes agrégés, sont égaux ou inférieurs à 15% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité :
a) Les actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles et qui, en termes agrégés, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Lorsqu'une entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques par l'entité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qui, en termes agrégés, sont égales ou inférieures à 10% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 31, une pondération de risque de 250% doit être appliquée aux éléments exonérés de la déduction conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Les éléments visés à la lettre b du paragraphe 2 du présent article sont soumis aux conditions requises du chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
Disposition transitoire quatrième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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