Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 232. Méthodes spécifiques applicables aux OPC
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 232. Méthodes spécifiques applicables aux OPC
1. Lorsque l'entité a connaissance quotidiennement des investissements sous-jacents de l'OPC, elle peut les utiliser pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique. Selon cette approche, les positions sur OPC doivent être traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation entre des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et d'autres positions détenues par l'entité est permise, à condition que cette dernière dispose d'une quantité suffisante d'actions ou parts sociales pour permettre le remboursement ou la création en échange des investissements sous-jacents.
2. Les entités peuvent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique, pour les positions sur OPC, à partir d'une estimation des positions nécessaires pour reproduire la composition et la performance de l'indice généré extérieurement ou du panier fixe de titres de créance ou de capital visés à la lettre a, conformément aux conditions suivantes :
a) Que l'objectif du mandat de l'OPC soit de reproduire la composition et la performance d'un indice généré extérieurement ou d'un panier fixe de titres de créance ou de capital ;
b) Qu'une corrélation minimale de 0,9 puisse être clairement établie entre les variations quotidiennes des prix de l'OPC et l'indice ou le panier fixe de titres de créance ou de capital pendant une période minimale de six mois.
3. Dans les cas où l'entité n'a pas connaissance quotidiennement des investissements sous-jacents de l'OPC, elle peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux conditions suivantes :
a) Il est présumé que l'OPC investit d'abord, jusqu'au maximum autorisé par son mandat, dans les catégories d'actifs entraînant l'exigence de capitaux propres la plus élevée pour risque général et spécifique séparément, et qu'il continue ensuite à effectuer des investissements par ordre décroissant jusqu'à atteindre la limite totale maximale d'investissement. La position sur l'OPC doit être traitée comme une participation directe dans la position estimée ;
b) Les entités doivent tenir compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle elles pourraient être soumises en cas de prise de positions à effet de levier par l'intermédiaire de l'OPC lors du calcul de leur exigence de capitaux propres pour risque général et spécifique séparément, en augmentant proportionnellement la position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale aux éléments d'investissement sous-jacents résultant du mandat d'investissement ;
c) Si l'exigence de capitaux propres pour risque général et spécifique cumulés, conformément au présent paragraphe, dépasse le niveau fixé au paragraphe 1 de l'article 230, l'exigence de capitaux propres ne peut être supérieure à ce niveau.
4. Les entités peuvent recourir aux tiers suivants pour calculer et déclarer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position relatives aux positions sur OPC relevant des paragraphes 1 à 4, conformément aux méthodes établies aux articles 230 à 232 de la présente section :
a) Le dépositaire de l'OPC, à condition que l'OPC investisse exclusivement en titres et dépose tous les titres auprès de ce dépositaire ;
b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, à condition qu'elle remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude du calcul doit être confirmée par un auditeur externe.
Art. 232 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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