Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire deuxième. Gains non réalisés évalués à la juste valeur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Gains non réalisés évalués à la juste valeur
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent retirer de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés, liés à des actifs ou à des passifs, évalués à la juste valeur et comptabilisés au bilan, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 18, ainsi que tous les autres gains non réalisés, à l'exception de ceux qui sont liés à des immeubles de placement et qui ont été comptabilisés au compte de résultat. Le montant résiduel qui en résulte ne doit pas être éliminé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable doit être de 100% pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et, après cette date, les pourcentages suivants doivent être appliqués en fonction de la date :
a) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
b) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021,
c) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
3. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, les entités ne doivent pas inclure dans leurs capitaux propres le pourcentage applicable, spécifié dans la disposition transitoire treizième, des gains et pertes évalués à la juste valeur, provenant de passifs dérivés qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité. Le pourcentage appliqué aux pertes évaluées à la juste valeur qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité ne doit pas être supérieur au pourcentage appliqué aux pertes évaluées à la juste valeur qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité.
Disposition transitoire deuxième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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