Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 106. Évaluations du crédit à court et à long terme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 106. Évaluations du crédit à court et à long terme
1. Les évaluations du crédit à court terme ne doivent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme qui représentent des expositions sur des entités et des entreprises.
2. Les évaluations du crédit à court terme doivent s'appliquer uniquement à l'élément auquel elles se réfèrent et ne doivent pas être utilisées pour déterminer les pondérations de risque d'autres éléments, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'une pondération de risque de 150% est attribuée à une facilité de crédit à court terme notée, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur en question, qu'elles soient à court ou à long terme, doivent également recevoir une pondération de risque de 150% ;
b) Lorsqu'une pondération de risque de 50% est attribuée à une facilité de crédit à court terme notée, aucune exposition à court terme non notée ne doit recevoir une pondération de risque inférieure à 100%.
Art. 106 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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