Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30 quater. Déduction pour expositions douteuses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30 quater. Déduction pour expositions douteuses
1. Aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer, séparément pour chacune des expositions douteuses, le montant applicable correspondant à l'insuffisance de la couverture qui doit être déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, en soustrayant le montant déterminé à la lettre b du montant déterminé à la lettre a, si le montant visé à la lettre a est supérieur au montant visé à la lettre b :
a) La somme de :
i) La partie non garantie de chaque exposition douteuse, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable indiqué au paragraphe 2 ; ii) La partie garantie de chaque exposition douteuse, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable indiqué au paragraphe 3 ;
b) La somme des éléments suivants, pour autant qu'ils se rapportent à la même exposition douteuse :
i) Les ajustements pour risque de crédit spécifique ; ii) Les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65 ; iii) Les autres réductions de capitaux propres ; iv) Si une exposition douteuse est acquise à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur ;
v) Les montants décomptabilisés par l'entité par passage en pertes depuis que l'exposition a été classée comme douteuse. La partie garantie d'une exposition douteuse est la partie de cette exposition qui, aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres conformément au chapitre troisième du titre III, est considérée comme couverte par des protections du risque de crédit assorties de sûretés réelles ou personnelles, ou intégralement et complètement garantie par des hypothèques. La partie non garantie d'une exposition douteuse doit correspondre à la différence, le cas échéant, entre la valeur de l'exposition visée au paragraphe 1 de l'article 30 bis et la partie garantie de l'exposition, le cas échéant.
2. Aux fins du point i et de la lettre a du paragraphe 1, les facteurs suivants doivent être appliqués :
a) 0,35 pour la partie non garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
b) 1 pour la partie non garantie d'une exposition douteuse à compter du premier jour de la quatrième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.
3. Aux fins du point ii de la lettre a du paragraphe 1, les facteurs suivants doivent être appliqués :
a) 0,25 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
b) 0,35 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
c) 0,55 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
d) 0,70 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
e) 0,80 pour la partie d'une exposition douteuse garantie par une autre protection du risque de crédit assortie de sûretés réelles ou personnelles conformément au chapitre troisième du titre III, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
f) 0,80 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
g) 1 pour la partie d'une exposition douteuse garantie par une autre protection du risque de crédit assortie de sûretés réelles ou personnelles conformément au chapitre troisième du titre III, à compter du premier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
h) 0,85 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;
i) 1 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, à compter du premier jour de la dixième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les facteurs suivants doivent être appliqués à la partie de l'exposition douteuse garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l'exportation, ou garantie ou contre-garantie par un fournisseur de protection éligible visé aux lettres a à e du paragraphe 1 de l'article 116, expositions non garanties auxquelles serait attribuée une pondération de risque de 0% conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III :
a) 0 pour la partie garantie de l'exposition douteuse pendant la période comprise entre la première et la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse, et
b) 1 pour la partie garantie de l'exposition douteuse à compter du premier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.
5. L'AFA peut élaborer un communiqué technique contenant des orientations afin de préciser une méthodologie commune, notamment d'éventuelles conditions requises minimales pour une nouvelle évaluation en ce qui concerne le calendrier et des méthodes ad hoc, pour l'évaluation prudentielle des formes éligibles de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles et personnelles, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur force exécutoire. Ces orientations peuvent également inclure une méthodologie commune pour déterminer la partie garantie d'une exposition douteuse, telle que prévue au paragraphe 1.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, si, pendant la période comprise entre la première et la deuxième année depuis la classification comme douteuse, une mesure de restructuration ou de refinancement a été accordée pour une exposition, le facteur applicable, conformément au paragraphe 2, à la date à laquelle la mesure de restructuration ou de refinancement est accordée, est applicable pendant une période supplémentaire d'un an. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si, pendant la période comprise entre la deuxième et la sixième année depuis la classification comme douteuse, une mesure de restructuration ou de refinancement a été accordée pour une exposition, le facteur applicable, conformément au paragraphe 3, à la date à laquelle la mesure de restructuration ou de refinancement est accordée, est applicable pendant une période supplémentaire d'un an. Le présent paragraphe n'est applicable qu'en ce qui concerne la première mesure de restructuration ou de refinancement accordée depuis la classification de l'exposition comme exposition douteuse.
Art. 30 quater du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-30-quater
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.