Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
1. Aux fins des dispositions de la lettre g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le facteur résultant du calcul visé à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, qui dépasse 10% du montant agrégé des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculé après application aux éléments de ces fonds propres de base de catégorie 1 de ce qui suit :
i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les déductions visées aux lettres a à f, aux points ii et iii de la lettre j et à la lettre l du paragraphe 1 de de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception du montant à déduire au titre des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles ; iii) Les articles 27 et 28 ;
b) Le montant de la détention directe, indirecte et synthétique, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de la détention directe, indirecte et synthétique, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.
2. Les entités doivent exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins du montant visé à la lettre a du paragraphe 1, ainsi que du calcul du facteur visé à la lettre b du paragraphe 1.
3. Le montant à déduire conformément au paragraphe 1 doit être réparti entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant précisé à la lettre a du présent paragraphe par la proportion précisée à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant des détentions à déduire conformément au paragraphe 1 ;
b) La proportion du montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.
4. Le montant de la détention visée à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui est égal ou inférieur à 10% des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, après application des dispositions des points i à iii de la lettre a du paragraphe 1, ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux dispositions du chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
5. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 4, en multipliant le montant précisé à la lettre a du présent paragraphe par le montant précisé à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant des détentions soumises à pondération de risque conformément au paragraphe 4 ;
b) La proportion résultant du calcul de la lettre b du paragraphe 3.
Art. 29 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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