Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 293 nonies. Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 293 nonies. Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel
1. Nonobstant les sections troisième et quatrième, lorsque l'article 293 octies ne s'applique pas, l'AFA peut autoriser, au cas par cas, les entités à appliquer un facteur de financement stable disponible supérieur ou un facteur de financement stable requis inférieur aux actifs, passifs et facilités de liquidité ou de crédit engagées, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Que la contrepartie :
i) Soit l'entreprise mère ou une filiale de l'entité, ii) Soit une autre filiale de la même entreprise mère, iii) Soit une entreprise liée à l'entité conformément aux dispositions du point 7 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, iv) Soit membre du même système de protection institutionnel prévu au paragraphe 7 de l'article 79 ;
b) Qu'il y ait des raisons de s'attendre à ce que le passif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée reçue par l'entité constitue une source de financement plus stable ou à ce que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée octroyée par l'entité requière moins de financement stable sur l'horizon temporel d'un an du ratio de financement stable net que le même passif, actif ou facilité de crédit ou de liquidité engagée reçu ou octroyé par d'autres contreparties ;
c) Que la contrepartie applique un facteur de financement stable requis égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible supérieur ou applique un facteur de financement stable disponible égal ou inférieur au facteur de financement stable requis inférieur ;
d) Que l'entité et la contrepartie soient établies dans la Principauté d'Andorre ou dans le même État membre de l'UE.
2. Lorsque l'entité et la contrepartie sont établies dans des pays différents, que ce soit dans la Principauté d'Andorre ou dans un État membre de l'UE, l'AFA peut renoncer à appliquer la condition établie à la lettre d du paragraphe 1, à condition que, outre les critères prévus dans ce paragraphe, les critères suivants soient remplis :
a) Qu'il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe concernant le passif, l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée ;
b) Que le fournisseur du financement présente un profil de risque de financement faible ;
c) Que le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement ait été dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.
Art. 293 nonies du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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