MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 306. Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 306. Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Aux fins du point v de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leur exposition au risque de crédit de contrepartie, visée à la section cinquième du chapitre troisième du titre III :

a) Une description de la méthode utilisée pour attribuer des limites de crédit et de capital internes aux expositions au risque de crédit de contrepartie, y compris les méthodes d'attribution de ces limites aux expositions sur des entités de contrepartie centrale ;

b) Une description des politiques relatives aux garanties et aux autres techniques de réduction du risque de crédit, telles que les politiques visant à obtenir des sûretés réelles et à constituer des réserves de crédit ;

c) Une description des politiques relatives au risque général de corrélation défavorable et au risque spécifique de corrélation défavorable, tel que défini à l'article 170 ;

d) Le montant des sûretés réelles que l'entité devrait fournir si sa notation de crédit était abaissée ;

e) Le montant des sûretés réelles ségréguées et non ségréguées reçues et apportées, par type de sûreté réelle, en distinguant également entre les sûretés réelles utilisées pour des opérations de financement sur titres et pour des opérations sur dérivés ;

f) Pour les opérations sur dérivés, les valeurs d'exposition avant et après l'effet de la réduction du risque de crédit, déterminées conformément aux méthodes établies aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, indépendamment de la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque associés, ventilés par méthode applicable ;

g) Pour les opérations de financement sur titres, les valeurs d'exposition avant et après l'effet de la réduction du risque de crédit, déterminées conformément aux méthodes établies aux sections troisième et cinquième du chapitre troisième du titre III, indépendamment de la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque associés, ventilés par méthode applicable ;

h) Les valeurs d'exposition après les effets de la réduction du risque de crédit et les expositions au risque associées correspondant à l'exigence de capital pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode, tel qu'exposé au chapitre septième du titre III ;

i) La valeur d'exposition sur une entité de contrepartie centrale et les expositions au risque associées qui relèvent du champ d'application des articles 186 à 197 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, séparément pour les entités de contrepartie centrale qualifiées et non qualifiées, et ventilées par type d'exposition ;

j) Les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit ; les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit ; au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également ventilées selon la protection du risque de crédit achetée et vendue ;

k) Séparément, les informations à publier visées à la lettre e de l'article 310 ;

l) Dans le cas des entités qui utilisent les méthodes établies aux articles 173 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, le volume de leurs opérations sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 171 bis, selon le cas. Lorsque la banque centrale d'un État membre de l'UE fournit des liquidités sous la forme de swaps assortis d'une sûreté réelle, l'AFA peut exempter les entités des conditions requises établies aux lettres d et e du premier alinéa, si elle considère que la publication desdites informations pourrait révéler que des liquidités ont été fournies de manière urgente. À cet effet, l'AFA doit fixer des seuils appropriés et établir des critères objectifs.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 306 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-306

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration