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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54. Fonds propres éligibles inclus dans les capitaux propres consolidés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54. Fonds propres éligibles inclus dans les capitaux propres consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des capitaux propres éligibles d'une filiale inclus dans les capitaux propres consolidés en déduisant des capitaux propres éligibles de cette filiale le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les capitaux propres de la filiale, diminués du moindre des deux montants suivants :

i) Le montant des capitaux propres de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l'exigence prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de capital conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers ; ii) Le montant des capitaux propres consolidés correspondant à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l'exigence prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de capital conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers ;

b) Les capitaux propres éligibles de l'entreprise, exprimés en pourcentage de l'ensemble des instruments de capitaux propres de la filiale figurant parmi les éléments du capital de catégorie 1 ordinaire, du capital de catégorie 1 additionnel et du capital de catégorie 2, ainsi que les bénéfices non distribués, comptes de primes d'émission et autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Lorsqu'une entité adopte cette décision, les capitaux propres éligibles de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les capitaux propres consolidés.

3. Lorsque l'AFA exempte de l'application des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capitaux propres des filiales auxquelles s'applique l'exonération doivent être reconnus en tant que capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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