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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 150. Titrisation classique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 150. Titrisation classique

1. L'entité initiatrice d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Qu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées soit considérée comme transférée à des tiers ;

b) Que l'entité initiatrice applique une pondération de risque de 1.250% à toutes les positions de titrisation qu'elle détient dans cette titrisation ou déduise ces positions des fonds propres de base de catégorie 1, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants :

a) Lorsque les montants d'exposition pondérés en fonction du risque des positions de titrisation mezzanine détenues par l'entité initiatrice dans la titrisation n'excèdent pas 50% des montants d'exposition pondérés en fonction du risque de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

b) S'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'entité initiatrice peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui sont soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250% excède d'une marge substantielle une estimation motivée de la perte anticipée sur les expositions titrisées, lorsque l'entité initiatrice ne détient pas plus de 20% de la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui sont soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250%. Si la réduction possible des montants d'exposition pondérés en fonction du risque que l'entité initiatrice obtiendrait au moyen de la titrisation n'est pas justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers, l'AFA peut décider, au vu des circonstances spécifiques du cas, qu'une part significative du risque de crédit n'est pas considérée comme transférée à des tiers.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, on entend par « positions de titrisation mezzanine » les positions de titrisation auxquelles est applicable une pondération de risque inférieure à 1.250% et qui ont un rang inférieur à celui de la position de rang le plus élevé de la titrisation et un rang inférieur à celui de toute position de titrisation dans celle-ci à laquelle est attribué un échelon 1 de qualité de crédit conformément aux articles 166 à 168.

4. En alternative aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'AFA doit autoriser les entités initiatrices à considérer comme transférée une part significative du risque de crédit lorsque l'entité initiatrice peut démontrer, pour chaque titrisation, que la réduction des conditions requises de capitaux propres qu'elle a obtenue au moyen de la titrisation est justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers. L'AFA ne doit accorder l'autorisation que si l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'entité dispose de politiques et de méthodes suffisamment sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque ;

b) Que l'entité ait également reconnu le transfert du risque de crédit à des tiers dans chaque cas aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne du capital.

5. Outre les conditions requises établies aux paragraphes 1 à 4 qui sont applicables, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Que la documentation de la titrisation reflète la substance économique de l'opération ;

b) Que les expositions titrisées soient placées hors de portée de l'entité initiatrice et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration. Cela doit être étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié ;

c) Que les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice ;

d) Que l'entité initiatrice ne conserve pas un contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Une entité initiatrice est considérée comme ayant conservé le contrôle effectif sur les expositions transférées si elle a le droit de racheter au cessionnaire les expositions préalablement transférées afin de réaliser ses bénéfices ou si elle est tenue d'assumer de nouveau le risque transféré. Le maintien par l'entité initiatrice des droits ou des obligations de gestion des expositions ne constitue pas en soi un contrôle indirect des expositions ;

e) Que la documentation de la titrisation remplisse toutes les conditions suivantes :

i) Qu'à l'exception des clauses d'amortissement anticipé, elle ne contienne pas de clauses exigeant que les positions dans la titrisation soient améliorées par l'entité initiatrice, notamment en modifiant les expositions sous-jacentes ou en augmentant le rendement à verser aux investisseurs en réponse à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ; ii) Qu'elle ne contienne pas de clauses augmentant le rendement à verser aux détenteurs de positions dans la titrisation en réponse à une détérioration de la qualité de crédit de l'ensemble d'expositions sous-jacent ; iii) Qu'elle indique, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'entité initiatrice ou sponsor, en dehors de ses obligations contractuelles, doit avoir un caractère exceptionnel et ne peut être effectué que dans des conditions de pleine concurrence entre les parties ;

f) Que, dans les cas où il existe une option d'extinction, cette option remplisse également les conditions suivantes :

i) Qu'elle puisse être exercée de manière discrétionnaire par l'entité initiatrice ; ii) Qu'elle ne puisse être exercée que lorsqu'il reste à amortir 10% ou moins de la valeur initiale des expositions titrisées ; iii) Qu'elle ne soit pas structurée de manière à éviter l'imputation de pertes à des rehaussements de crédit ou à d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de toute autre manière qui fournisse des rehaussements de crédit.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 150 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-150

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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