Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47. Déduction des instruments de niveau 2 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité concernée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Déduction des instruments de niveau 2 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité concernée
1. Aux fins de la lettre c de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le facteur résultant du calcul visé à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, qui dépasse 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculé après application de ce qui suit :
i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à f, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et résultant de différences temporelles ; iii) Les articles 27 et 28.
b) Le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissements importants, divisé par le montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans ces entités du secteur financier.
2. Les entités doivent exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins du montant visé à la lettre a du paragraphe 1, ainsi que du calcul du facteur visé à la lettre b du paragraphe 1.
3. Le montant à déduire conformément au paragraphe 1 doit être réparti entre tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 qui doit être déduite conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par la proportion spécifiée à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant total des détentions à déduire conformément au paragraphe 1 ;
b) La proportion du montant agrégé des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important.
4. Le montant de la détention visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui est égal ou inférieur à 10% des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, après application des dispositions des points i à iii de la lettre a du paragraphe 1, ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de cette Loi, selon le cas, et à la section deuxième du chapitre troisième du titre III et au chapitre cinquième du titre III du présent Règlement, selon le cas.
5. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 qui est pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par le montant spécifié à la lettre b du présent paragraphe :
a) Le montant de la détention qui est soumis à pondération de risque conformément au paragraphe 4 ;
b) La proportion résultant du calcul de la lettre b du paragraphe 3.
Art. 47 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-47
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.