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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 61. Exception pour les portefeuilles de négociation de faible taille

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 61. Exception pour les portefeuilles de négociation de faible taille

1. Lorsque les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies, les entités peuvent calculer l'exigence de capitaux propres de leur portefeuille de négociation de la manière suivante :

a) Dans le cas des contrats énumérés au point 1 de l'annexe II, des contrats relatifs à des actions visés au point 3 de ladite annexe et des dérivés de crédit, les entités peuvent exonérer ces positions de l'exigence de capitaux propres visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 59 ;

b) Dans le cas des positions du portefeuille de négociation autres que celles prévues à la lettre a du présent paragraphe, les entités peuvent remplacer l'exigence de capitaux propres visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 59 par l'exigence calculée conformément à lettre a du paragraphe 1 de l'article 59.

2. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque les entités calculent le volume des opérations de bilan et de hors bilan pour appliquer l'exonération pour les portefeuilles de négociation de faible taille, les entités doivent le faire sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux conditions requises suivantes :

a) Toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 64 doivent être incluses dans le calcul, à l'exception des suivantes :

i) Les positions en devises et en matières premières ; ii) Les positions en dérivés de crédit reconnus comme couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation et les opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées au paragraphe 3 de l'article 66 ;

b) Toutes les positions incluses dans le calcul conformément à la lettre a doivent être évaluées à leur valeur de marché à cette date ; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date déterminée, l'entité doit utiliser une juste valeur pour la position à cette date ; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date déterminée, les entités doivent utiliser, entre la valeur de marché et la juste valeur de cette position, la plus récente ;

c) Aux valeurs absolues des positions longues, il convient d'ajouter celles des positions courtes.

3. Lorsque les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies, indépendamment des obligations établies à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, et à l'article 22 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables les paragraphes 3 et 4 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni les articles 63 et 64 ter du présent Règlement.

4. Lorsqu'elles calculent, ou cessent de calculer, les exigences de capitaux propres de leur portefeuille de négociation conformément aux dispositions du paragraphe 1, les entités doivent le notifier à l'AFA.

5. Une entité qui a cessé de remplir une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit le notifier immédiatement à l'AFA.

6. L'entité doit cesser de calculer les exigences de capitaux propres du portefeuille de négociation conformément au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes :

a) L'entité n'a pas rempli les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant trois mois consécutifs ;

b) L'entité n'a pas rempli les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant six des douze derniers mois ;

7. Lorsqu'une entité a cessé de calculer les exigences de capitaux propres de son portefeuille de négociation conformément au présent article, elle n'est autorisée à calculer de nouveau les exigences de capitaux propres de son portefeuille de négociation conformément au présent article que lorsqu'elle démontre à l'AFA que toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.

8. Les entités ne doivent prendre, acquérir ni vendre aucune position du portefeuille de négociation dans le seul but de remplir l'une quelconque des conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement au moment de l'évaluation mensuelle.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix els dos únics apartats vigents i n’afegeix sis més: queda redactat íntegrament per la llei modificadora.
Comment le citer

Art. 61 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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