Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 272. Pondération de risque supplémentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 272. Pondération de risque supplémentaire
Lorsque l'entité ne satisfait pas aux conditions requises des articles 270, 271 ou 274 sur un aspect substantiel en raison d'une négligence ou d'une omission de l'entité, l'AFA peut imposer une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250% de la pondération de risque (avec un plafond de 1.250%), et qui doit être appliquée aux positions de titrisation concernées, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 152, ou du paragraphe 2 de l'article 219, respectivement. La pondération de risque supplémentaire doit augmenter progressivement à chaque infraction ultérieure aux dispositions en matière de diligence raisonnable. L'AFA doit tenir compte des exceptions applicables à certaines titrisations prévues au paragraphe 3 de l'article 270, en réduisant la pondération de risque qu'elle imposerait autrement en vertu du présent article à l'égard d'une titrisation à laquelle s'applique le paragraphe 3 de l'article 270.
Art. 272 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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