Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1
1. Ainsi que le dispose la lettre b du paragraphe 3, de l'article 28 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capital sont considérés comme des instruments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) Qu'ils soient émis directement par l'entité avec l'autorisation préalable de ses propriétaires ou, lorsque la législation nationale applicable le permet, de l'organe d'administration de l'entité ;
b) Qu'ils soient entièrement libérés et que leur acquisition n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité ;
c) Que, en ce qui concerne leur classification, les conditions suivantes soient remplies :
i) Ils sont considérés comme du capital conformément au cadre comptable applicable ; ii) Ils sont considérés comme des actions ou parts sociales conformément au cadre comptable applicable ; iii) Ils sont considérés comme du capital en actions ou parts sociales aux fins de déterminer l'insolvabilité au bilan, conformément à la législation nationale.
d) Qu'ils soient présentés de manière claire et distincte au bilan dans les états financiers de l'entité ;
e) Qu'ils soient perpétuels ;
f) Que le montant du principal ne puisse être réduit ou remboursé, sauf lorsque : (i) L'entité est liquidée ; (ii) Il y a rachat discrétionnaire des instruments ou une autre forme discrétionnaire de réduction du capital, à condition que l'entité ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA conformément aux points iv et iv bis du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ;
g) Que les dispositions régissant les instruments n'indiquent pas explicitement ou implicitement que le montant du principal des instruments sera réduit ou remboursé, ou pourra être réduit ou remboursé pour un motif autre que la liquidation de l'entité, et que l'entité n'ait pas fourni une telle indication avant l'émission des instruments ou au moment de leur émission ;
h) Que les conditions suivantes soient réunies en ce qui concerne les distributions :
i) Que les instruments ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel en matière de distribution dans l'ordre de paiement des distributions, y compris par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et que les dispositions qui les régissent ne prévoient pas de droits préférentiels dans le paiement des distributions ; ii) Que les distributions aux titulaires des instruments ne puissent être versées qu'à partir d'éléments distribuables ; iii) Que les conditions applicables aux instruments ne comportent pas de plafond ou d'autres restrictions quant au niveau maximal des distributions ; iv) Que le niveau des distributions ne soit pas déterminé sur la base du montant auquel les instruments ont été acquis au moment de l'émission ;
v) Que les conditions applicables aux instruments ne comportent pas d'obligation pour l'entité d'effectuer des distributions aux titulaires de ces mêmes instruments et que l'entité ne soit soumise d'aucune autre manière à une telle obligation ; vi) Que le non-versement des distributions ne constitue pas un défaut de paiement de l'entité ; vii) Que l'annulation de distributions n'entraîne aucune restriction pour l'entité ;
i) Que, par rapport à tous les instruments de capital émis par l'entité, ces instruments absorbent en premier lieu et dans une proportion plus importante les pertes lorsqu'elles surviennent, et que chaque instrument absorbe les pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
j) Que ces instruments aient un rang inférieur à celui de toute créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité ;
k) Que ces instruments confèrent à leurs titulaires un droit de créance sur les actifs résiduels de l'entité qui, en cas de liquidation, et après le règlement de toutes les créances prioritaires, doit être proportionnel au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe ni soumis à un plafond ;
l) Qu'ils ne soient ni garantis ni couverts par une garantie qui améliore le rang de la créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation, par l'une quelconque des entreprises suivantes :
i) L'entité ou ses filiales ; ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales ; iii) La compagnie financière holding mère ou ses filiales ; iv) La compagnie holding mixte ou ses filiales ;
v) La compagnie financière holding mixte ou ses filiales ; vi) Toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i à v ;
m) Que ces instruments ne fassent l'objet d'aucun accord, contractuel ou d'une autre nature, qui rehausse le rang des créances découlant des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation. La condition énoncée à la lettre j de l'alinéa premier est réputée remplie même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en vertu du paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, à condition qu'ils aient la même priorité dans l'ordre de rang des paiements. Aux fins des dispositions de la lettre b de l'alinéa premier du paragraphe 1, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée peut être classée comme instrument de fonds propres de base de catégorie 1.
2. Les conditions énoncées à la lettre i du paragraphe 1 sont réputées remplies même si le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 fait l'objet d'un amortissement permanent. La condition énoncée à la lettre f du paragraphe 1 est réputée remplie nonobstant la réduction du montant principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite d'un amortissement des instruments de capital exigé par l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB). La condition énoncée à la lettre g du paragraphe 1 est réputée remplie même si les dispositions régissant l'instrument de capital indiquent de manière expresse ou implicite que le montant du principal de l'instrument doit ou peut réduire dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite d'un amortissement des instruments de capital exigé par l'AREB.
3. La condition énoncée au point iii de la lettre h du paragraphe 1 est réputée remplie même si l'instrument verse un dividende multiple, à condition que ce dividende ne donne pas lieu à une distribution qui représente une charge disproportionnée pour les capitaux propres. La condition prévue au point v de la lettre h de l'alinéa premier du paragraphe 1 est réputée satisfaite même si la filiale est soumise à un accord de transfert de profits et pertes avec l'entreprise mère qui l'oblige à lui transférer le résultat annuel après l'établissement des états financiers annuels, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) Que l'entreprise mère détienne 90% ou plus des droits de vote et du capital de la filiale ;
b) Que l'entreprise mère et la filiale soient situées dans la Principauté d'Andorre ;
c) Que l'accord ait été conclu à des fins fiscales légitimes ;
d) Que, lors de l'établissement de ses états financiers annuels, la filiale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider d'une réduction du montant des distributions par la comptabilisation de la totalité ou d'une partie de ses bénéfices en tant que réserves propres ou fonds pour risques bancaires généraux avant d'effectuer tout paiement à son entreprise mère ;
e) Que l'entreprise mère soit tenue, en vertu de l'accord, de compenser intégralement la filiale pour toutes ses pertes ;
f) Que l'accord soit soumis à un délai de préavis selon lequel la résiliation de l'accord ne peut intervenir qu'à la fin d'un exercice comptable, sans que cette résiliation puisse produire d'effets avant le début de l'exercice comptable suivant, de sorte que l'obligation de l'entreprise mère de compenser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle subit au cours de l'exercice comptable en cours demeure inchangée. Lorsqu'une entité a conclu un accord de transfert de profits et pertes, elle doit le notifier sans délai à l'AFA et doit lui fournir une copie de l'accord. L'entité doit également notifier à l'AFA, sans délai, toute modification de l'accord ainsi que sa résiliation. Aucune entité ne peut conclure plus d'un accord de transfert de profits et pertes.
4. Aux fins du point i de la lettre h du paragraphe 1, la distribution différenciée doit refléter uniquement les droits de vote différenciés. À cet égard, une distribution plus élevée ne doit être appliquée qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 assortis de moins de droits de vote ou sans droit de vote.
5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser ce qui suit :
a) Les modalités et la nature du financement indirect des instruments de capitaux propres ;
b) Si les distributions multiples représenteraient, et dans quelles circonstances, une charge disproportionnée pour les capitaux propres ;
c) La signification de distribution préférentielle.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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