Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 73. Méthodes relatives au risque de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Méthodes relatives au risque de crédit
1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour les expositions de négociation et pour les contributions au fonds de garantie contre les défaillances des contreparties centrales, les entités doivent appliquer le traitement spécifique prévu à la section cinquième du présent chapitre lors du calcul de leurs montants d'exposition pondérés en fonction du risque aux fins des lettres a et f du paragraphe 1 de l'article 59. Pour tous les autres types d'expositions sur une contrepartie centrale ou CCP, les entités doivent traiter ces expositions de la manière suivante :
a) Pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible, les entités doivent traiter ces expositions comme des expositions sur une entité ;
b) Pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible, les entités doivent traiter ces expositions comme des expositions sur une entreprise.
2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des exigences de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. En l'absence d'une telle décision, les institutions doivent continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 2 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement comme des expositions sur des entités.
3. Aux fins du paragraphe 2, les pays de l'UE sont considérés comme appliquant des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles à équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 107 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont considérées comme équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 2 de l'article 73.
Art. 73 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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