Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 109. Principes de reconnaissance des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109. Principes de reconnaissance des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit
1. Lorsque les dispositions des articles 111 à 129 sont respectées, les entités peuvent modifier le calcul des expositions pondérées en fonction du risque conformément aux dispositions des articles 130 à 148.
2. Les entités doivent considérer comme sûretés réelles les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de mise en pension ou d'une opération de prêt de titres ou de matières premières ou d'une opération de crédit sur titres ou matières premières.
3. Lorsqu'une entité dispose de plus d'une forme d'atténuation du risque de crédit pour couvrir une exposition unique, elle doit procéder de la manière suivante :
a) Elle doit subdiviser l'exposition en parties couvertes pour chaque type d'instrument d'atténuation du risque de crédit ;
b) Elle doit calculer séparément l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant à chacune des parties visées à la lettre a, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la présente section.
4. Lorsqu'une entité couvre une exposition unique au moyen d'une protection du risque de crédit fournie par un fournisseur unique et que cette protection présente des délais d'échéance différents, elle doit procéder de la manière suivante :
a) Elle doit subdiviser l'exposition en parties couvertes pour chaque type d'instrument d'atténuation du risque de crédit ;
b) Elle doit calculer séparément l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant à chacune des parties visées à la lettre a, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la présente section.
Art. 109 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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