Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 88. Expositions sur entreprises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Expositions sur entreprises
1. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau 6, correspondant à l'évaluation de crédit de l'OEEC, conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 6 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20 % 50 % 100 % 100% 150% 150%
2. Les expositions pour lesquelles une telle évaluation de crédit n'est pas disponible doivent recevoir une pondération de risque de 100% ou celle attribuée aux expositions sur l'administration centrale de la juridiction dans laquelle l'entreprise est constituée, si cette dernière est plus élevée, à l'exception des entreprises publiques de droit andorran qui remplissent les critères définis par l'AFA au moyen d'une communication technique afin de les assimiler à des expositions sur l'administration centrale de l'État. Cette communication doit être émise dès que le présent Règlement est applicable.
Art. 88 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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