Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 310. Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 310. Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
Aux fins du point ix de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui calculent les montants pondérés en fonction du risque de leurs expositions conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III doivent publier les informations relatives à chacune des catégories d'exposition figurant à l'article 78 :
a) Les noms des OEEC et des organismes de crédit à l'exportation désignés et les raisons de toute modification intervenue dans ces désignations au cours de la période de publication d'informations ;
b) Les catégories d'exposition pour lesquelles chaque OEEC ou organisme de crédit à l'exportation est utilisé ;
c) Une description du processus utilisé pour transférer les évaluations de crédit des émissions et des émetteurs à des éléments ne figurant pas dans le portefeuille de négociation ;
d) La correspondance entre la notation de crédit externe de chaque OEEC ou organisme de crédit à l'exportation désigné et les pondérations de risque correspondant aux échelons de qualité de crédit prescrits à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, étant entendu que ces informations ne doivent pas être divulguées lorsque les entités se conforment à la correspondance standard publiée ou reconnue par l'AFA ;
e) Les valeurs d'exposition, avant et après l'atténuation du risque de crédit, associées à chaque échelon de qualité de crédit prescrit à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, par catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs d'exposition déduites des capitaux propres.
Art. 310 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-310
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