Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 293 undecies. Échéance résiduelle d'un passif ou de capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 293 undecies. Échéance résiduelle d'un passif ou de capitaux propres
1. Sauf disposition contraire de la présente section, les entités doivent tenir compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs passifs et capitaux propres pour déterminer les facteurs de financement stable disponible devant être appliqués conformément aux articles 293 duodecies à 293 sexdecies.
2. Les entités doivent tenir compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un passif ou des capitaux propres. Elles doivent le faire en partant de l'hypothèse que la contrepartie rembourse les options d'achat à la première date possible. En ce qui concerne les options exerçables à la discrétion de l'entité, cette dernière et l'AFA doivent tenir compte des facteurs de réputation susceptibles de limiter la capacité de l'entité à ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les entités rembourseraient certains passifs avant leur échéance.
3. Les entités doivent traiter les dépôts assortis de préavis fixes en fonction de leur période de préavis et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, pour déterminer l'échéance résiduelle des dépôts de détail à terme, les entités ne doivent pas tenir compte des options de retrait anticipé dans lesquelles le déposant doit payer une pénalité financière pour les retraits anticipés intervenant dans un délai inférieur à un an, qui est établie dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.
4. Aux fins de déterminer les facteurs de financement stable disponible devant être appliqués conformément aux articles 293 duodecies à 293 sexdecies, les entités doivent considérer que toute partie des passifs ayant une échéance résiduelle d'au moins un an qui arrive à échéance dans moins de six mois, ou toute partie de ces passifs qui arrive à échéance dans un délai égal ou supérieur à six mois mais inférieur à un an, a une échéance résiduelle inférieure à six mois, ou égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, respectivement.
Art. 293 undecies du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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