Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 98 quater. Traitement des expositions hors bilan sur des OPC
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98 quater. Traitement des expositions hors bilan sur des OPC
1. Les entités doivent calculer le montant pondéré des expositions au risque de leurs éléments hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous la forme de parts sociales ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 77, par la pondération de risque suivante :
a) Pour toutes les expositions pour lesquelles les entités appliquent l'une des approches figurant à l'article 98 bis : 〖 RW 〗 _i^*= 〖 RWAE 〗 _i/(E_i^* )·A_i/ 〖 EQ 〗 _i Où : 〖 RW 〗 _i^* = pondération de risque ; i = indice désignant l'OPC ; 〖 RWAE 〗 _i = montant calculé conformément à l'article 98 bis pour un OPC ; E_i^* = valeur exposée au risque des expositions sur l'OPC ; A_i = valeur comptable des actifs de l'OPC ; 〖 EQ 〗 _i = valeur comptable du patrimoine de l'OPC ;
b) Pour toutes les autres options, 〖 RW 〗 _i^*=1.250%
2. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions établies au paragraphe 3 comme la valeur actuelle actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation exempt de risque de défaut. Les entités peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale de toute perte comptabilisée au titre de l'engagement de valeur minimale attribué dans le cadre comptable applicable. Les entités doivent calculer le montant pondéré des expositions au risque correspondant aux expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions établies au paragraphe 3 en multipliant la valeur exposée au risque de ces expositions par un facteur de conversion de 20% et par la pondération de risque déterminée conformément à l'article 98.
3. Les entités doivent déterminer le montant pondéré des expositions au risque correspondant aux expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'exposition hors bilan de l'entité est un engagement de valeur minimale correspondant à un investissement dans des parts sociales ou des actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'entité n'est tenue de payer au titre de l'engagement de valeur minimale que lorsque la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments, tels que spécifiés dans le contrat ;
b) L'OPC est :
i) Un OPCVM conformément à la Loi 10/2018, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou à la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou ii) Un « autre OPC » conformément à l'article 6 de la Loi 10/2018, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou un FIA conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui investit uniquement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés au paragraphe 1 de l'article 50, de la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lorsque le mandat du FIA ne permet pas un effet de levier supérieur à celui autorisé en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 51 de la même Directive 2009/65/CE ;
c) La valeur de marché actuelle des expositions de l'OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, couvre ou dépasse la valeur actuelle du seuil spécifié dans l'engagement de valeur minimale ;
d) Lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'entité, ou une autre entreprise dans la mesure où elle est couverte par la surveillance sur base consolidée à laquelle la même entité est soumise conformément au présent Règlement et à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou à la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, peut influer sur la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter la possibilité d'une nouvelle réduction de l'excédent par d'autres moyens ;
e) Le bénéficiaire final direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est normalement un client de détail tel que défini au point 30 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
Art. 98 quater du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-98-quater
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