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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 89. Expositions sur la clientèle de détail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 89. Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui remplissent les critères suivants ont une pondération de risque de 75% :

a) L'exposition est prise sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une petite ou moyenne entreprise (PME).

b) L'exposition fait partie d'un nombre significatif d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de sorte que les risques associés à ce prêt sont substantiellement réduits.

c) Le montant total dû à l'entité et aux entreprises mères et à leurs filiales, y compris toute exposition en situation de défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés entre eux, à l'exclusion, toutefois, des expositions pleinement et intégralement garanties par des biens immeubles résidentiels qui ont été affectées à la catégorie d'exposition prévue à la lettre i de l'article 78, n'est pas, selon les données dont dispose l'entité, supérieur à un million d'euros.

L'entité doit prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir ces données.

Pour les expositions dans des pays tiers sur des petites et moyennes entreprises, les critères définis en la matière par l'autorité compétente du pays tiers concerné doivent être suivis.

En l'absence de définition de la petite et moyenne entreprise dans un pays tiers dans lequel l'entité détient une exposition sur ce type d'entreprise, les critères définis pour la petite et moyenne entreprise dans la Principauté d'Andorre doivent être appliqués.

Les entités disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement pour obtenir les informations économiques et financières des entreprises susceptibles d'être qualifiées de petites et moyennes entreprises afin de bénéficier du traitement favorable prévu à la lettre a du présent article.

Les titres ne peuvent pas relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne remplissent pas les conditions requises aux lettres a à c de l'alinéa premier du présent article ne peuvent pas être classées dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux de détail au titre du bail peuvent être classés dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions découlant de prêts consentis par une entité bancaire à des retraités ou à des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en contrepartie du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cette entité bancaire doivent recevoir une pondération de risque de 35%, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Aux fins du remboursement du prêt, que l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou son employeur à effectuer des paiements directs à l'entité bancaire, en déduisant les mensualités du prêt de la pension ou du salaire mensuel de l'emprunteur ;

b) Que les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction de la pension ou du salaire net de l'emprunteur soient effectivement couverts par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au bénéfice de l'entité bancaire ;

c) Que la somme des mensualités que l'emprunteur doit verser au titre de tous les prêts remplissant les conditions indiquées aux lettres a et b ne dépasse pas 20% de sa pension ou de son salaire mensuel net ;

d) Que la durée maximale initiale jusqu'à l'échéance du prêt soit égale ou inférieure à 10 ans.

elaboració pròpia La llei no precisa la posició del paràgraf nou; s'ha afegit al final de l'article, ja que el text modificador no indica cap «[…]» posterior.
Comment le citer

Art. 89 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-89

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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