Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 191. Régime des expositions sur clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 191. Régime des expositions sur clients
1. Lorsqu'une entité qui est un client doit calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses transactions entre parties liées à une ECC avec son membre compensateur conformément aux articles 169 à 185 de la présente section, aux articles 130 à 143 et au chapitre septième, selon le cas.
2. Sans préjudice de la méthode indiquée au paragraphe 1, une entité qui est un client peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions de négociation liées à une ECC avec son membre compensateur conformément à l'article 192, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
a) Que les positions et les actifs de l'entité relatifs à ces transactions soient distingués et séparés, tant au niveau du membre compensateur qu'au niveau de l'ECC, des positions et des actifs du membre compensateur et des autres clients de ce dernier et que, du fait de cette distinction et de cette séparation, ces positions et actifs soient protégés contre la faillite en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou plusieurs de ses autres clients ;
b) Que les dispositions législatives et réglementaires, les règles et les clauses contractuelles applicables à l'entité ou à l'ECC, ou qui les lient, facilitent le transfert, à un autre membre compensateur, des positions du client relatives à ces contrats et transactions et des garanties réelles correspondantes dans la période de marge en risque applicable en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ce cas, les positions et les garanties réelles du client doivent être transférées à la valeur de marché, à moins que le client ne demande de clôturer la position à la valeur de marché ;
c) Que le client ait procédé à une évaluation juridique suffisamment approfondie, qu'il tient à jour, et que cette évaluation établisse que les clauses garantissant le respect de la condition prévue à la lettre b sont licites, valables, contraignantes et exécutoires conformément aux dispositions légales applicables de la ou des juridictions pertinentes.
d) L'ECC est une ECCQ. Lorsque l'entité évalue le respect de la condition prévue à la lettre b de l'alinéa premier, elle peut tenir compte des éventuels précédents clairs de transfert de positions de clients et des garanties réelles correspondantes au sein d'une ECC, ainsi que de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, lorsqu'une entité qui est un client ne remplit pas la condition prévue à la lettre a du paragraphe 2, faute d'être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre compensateur et d'un autre client du membre compensateur, à condition que toutes les autres conditions prévues aux lettres a à d du paragraphe susmentionné soient remplies, l'entité peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions de négociation découlant des transactions entre parties liées à une ECC avec son membre compensateur conformément à l'article 192, à condition que la pondération de risque de 2% indiquée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article susmentionné soit remplacée par une pondération de risque de 4%.
4. Dans le cas d'une structure de clients à plusieurs niveaux, lorsqu'une entité qui est un client de niveau inférieur accède aux services d'une ECC par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur, elle ne peut appliquer le régime indiqué aux paragraphes 2 ou 3 que lorsque les conditions précisées dans chaque paragraphe sont remplies à chacun des niveaux de cette structure.
Art. 191 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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