MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 201. Exigences de capitaux propres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 201. Exigences de capitaux propres

1. Dans l'approche indicateur de base, l'exigence de capitaux propres pour risque opérationnel est égale à 15% de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent défini à l'article 202. Les entités doivent calculer la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations sur douze mois effectuées à la fin de l'exercice financier. Lorsqu'elles ne disposent pas de chiffres audités, les entités peuvent utiliser des estimations d'activité.

2. Lorsqu'une entité est en activité depuis moins de trois ans, elle peut utiliser les estimations de son plan d'activité pour calculer l'indicateur pertinent, à condition de commencer à utiliser les données historiques dès qu'elles sont disponibles.

3. Lorsqu'une entité peut démontrer à l'AFA que, en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, l'utilisation de la moyenne sur trois ans pour calculer l'indicateur pertinent conduirait à une estimation biaisée de l'exigence de capitaux propres pour risque opérationnel, l'AFA peut autoriser l'entité à modifier le calcul afin de tenir compte de cette situation. Dans ces circonstances, l'AFA peut également exiger, de sa propre initiative, qu'une entité modifie son calcul.

4. Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est négatif ou égal à zéro, les entités ne doivent pas tenir compte de ce chiffre dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les entités doivent calculer cette moyenne comme la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 201 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-201

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration