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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 296 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de liquidation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 296 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de liquidation

1. Les entités doivent traiter comme des actifs, conformément à la lettre a du paragraphe 4 de l'article 294, la trésorerie liée aux ventes normalisées et les titres liés aux achats normalisés qui restent inscrits au bilan jusqu'à la date de liquidation.

2. Les entités qui, selon le référentiel comptable applicable, appliquent la comptabilité à la date de transaction aux achats et ventes normalisés en attente de liquidation doivent annuler toute compensation autorisée en vertu de ce référentiel entre les créances de trésorerie correspondant à des ventes normalisées en attente de liquidation et les dettes de trésorerie correspondant à des achats normalisés en attente de liquidation. Après avoir annulé la compensation comptable, les entités peuvent compenser les montants des créances de trésorerie et des dettes de trésorerie lorsque tant les achats que les ventes normalisés correspondants sont liquidés selon la procédure de livraison contre paiement.

3. Les entités qui, selon le référentiel comptable applicable, appliquent la comptabilité à la date de liquidation aux achats et ventes normalisés en attente de liquidation doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale la totalité de la valeur nominale des engagements de paiement liés à des achats normalisés. Les entités peuvent compenser la totalité de la valeur nominale des engagements de paiement liés à des achats normalisés et la totalité de la valeur nominale des créances de trésorerie liées à des ventes normalisées en attente de liquidation uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) Tant les achats que les ventes normalisés sont liquidés selon la procédure de livraison contre paiement ;

b) Les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des créances de trésorerie et à des dettes de trésorerie sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'entité.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · ajout · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 296 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-296-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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