Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Trop-versés d'impôts, pertes fiscales reportées en arrière et actifs d'impôt différé dont la réalisation ne dépend pas de revenus futurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Trop-versés d'impôts, pertes fiscales reportées en arrière et actifs d'impôt différé dont la réalisation ne dépend pas de revenus futurs
1. Les éléments suivants ne doivent pas être déduits des capitaux propres et sont soumis à une pondération de risque, conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III :
a) Les trop-versés d'impôts effectués par l'entité au titre de l'exercice en cours ;
b) Les pertes fiscales de l'exercice en cours enregistrées par l'entité et reportées sur des exercices antérieurs qui donnent naissance à une créance, ou à des droits à recouvrement, sur une administration centrale, une administration régionale ou une autorité fiscale locale.
2. Les actifs d'impôt différé dont la réalisation ne dépend pas de revenus futurs se limitent aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 17 août 2022 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Ces actifs doivent être remplacés automatiquement et obligatoirement, sans retard par rapport aux délais définis légalement, par un crédit d'impôt, dans le cas où l'entité déclare une perte lorsque les états financiers annuels de l'entité sont formellement approuvés ou en cas de liquidation ou d'insolvabilité de l'entité ;
b) L'entité a le droit, conformément à la législation fiscale nationale en vigueur, de compenser un crédit d'impôt visé à la lettre a avec tout passif d'impôt de l'entité ou de toute autre entreprise incluse dans la même consolidation que l'entité à des fins fiscales, conformément à cette même législation, ou de toute autre entreprise soumise à la surveillance sur base consolidée, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que de la section deuxième du chapitre deuxième du titre I du présent Règlement ;
c) Lorsque le montant des crédits d'impôt visés à la lettre b excède les passifs d'impôt visés à cette même lettre, tout excédent doit être remplacé, sans délai, par une créance directe sur l'administration centrale de l'État dans lequel l'entité est constituée. Les entités doivent appliquer une pondération de risque de 100% aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions établies aux lettres a, b et c sont remplies.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-23
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