Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 300. Fréquence et portée de la publication d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 300. Fréquence et portée de la publication d'informations
Les entités doivent publier les informations requises en vertu des chapitres deux et trois conformément aux dispositions des articles 300 bis, 300 ter et 300 quater. Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées à la même date que celle à laquelle les entités publient leurs états financiers ou dès que possible après cette date. Les publications semestrielles et trimestrielles d'informations doivent être effectuées à la même date que celle à laquelle les entités publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. Tout délai entre la date de publication des informations à publier en vertu du présent titre et les états financiers pertinents doit être raisonnable et ne peut en aucun cas dépasser le délai fixé par l'AFA conformément à l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Art. 300 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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