Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 180. Calcul de la valeur exposée au risque selon la méthode de l'exposition initiale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 180. Calcul de la valeur exposée au risque selon la méthode de l'exposition initiale
1. Les entités peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'un accord de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 172 sont réunies. Dans le cas contraire, les entités doivent calculer la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est traitée en elle-même comme un ensemble de compensation.
2. La valeur exposée au risque d'une opération ou d'un ensemble de compensation est le produit de la multiplication par 1,4 de la somme du coût de remplacement actuel et de l'exposition future potentielle.
3. Le coût de remplacement actuel visé au paragraphe 2 est calculé comme suit :
a) Lorsqu'il s'agit d'ensembles de compensation : qui sont négociés sur un marché organisé ; qui sont compensés de manière centralisée par l'intermédiaire d'une entité de contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 du Règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l'article 25 dudit Règlement ; ou qui donnent lieu à l'échange bilatéral de sûretés avec la contrepartie en vertu des dispositions de l'article 11 dudit Règlement européen, les entités doivent utiliser la formule suivante : RC=TH+MTA Où : RC = coût de remplacement ; TH = seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge et en deçà duquel l'entité ne peut pas exiger de sûretés ; MTA = montant minimal de transfert applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge ;
b) En ce qui concerne tous les autres ensembles de compensation ou opérations individuelles, les entités doivent utiliser la formule suivante : RC=màx(VAM,0) Où : RC = coût de remplacement ; VAM = valeur de marché courante. Aux fins du calcul du coût de remplacement actuel, les entités doivent déterminer les valeurs de marché actuelles au moins mensuellement.
4. Les entités doivent calculer l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2 comme suit :
a) L'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme de l'exposition future potentielle de toutes les opérations incluses dans l'ensemble de compensation, calculée conformément à la lettre b ;
b) L'exposition future potentielle d'une opération individuelle est égale à son montant notionnel multiplié :
i) Par le produit de la multiplication de 0,5% par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années dans le cas des contrats dérivés sur taux d'intérêt, ii) Par le produit de la multiplication par 6% de l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années dans le cas des contrats dérivés de crédit, iii) Par 4% dans le cas des dérivés sur taux de change, iv) Par 18% dans le cas des dérivés sur l'or et sur les matières premières autres que l'électricité,
v) Par 40% pour les dérivés sur l'électricité, vi) Par 32% pour les dérivés sur actions ;
c) Le montant notionnel visé à la lettre b est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 177 ter, pour tous les dérivés figurant à ladite lettre ; en outre, le montant notionnel des dérivés visés aux points iii à vi de la lettre b est déterminé conformément aux dispositions des lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 177 ter ;
d) L'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés à la lettre a du paragraphe 3 est multipliée par 0,42. Aux fins du calcul de l'exposition potentielle des dérivés sur taux d'intérêt et des instruments de crédit conformément aux points i et ii de la lettre b, les entités peuvent choisir d'utiliser l'échéance initiale au lieu de l'échéance résiduelle des contrats.
Art. 180 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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