Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Déduction de la détention d'instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Déduction de la détention d'instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel
Aux fins des dispositions de la lettre a de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer la détention des instruments propres du capital de catégorie 1 additionnel sur la base des positions longues brutes, en tenant compte des exceptions suivantes :
a) Les entités peuvent calculer le montant de la détention des instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel sur la base de la position longue nette, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) La position longue et la position courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes ne comportent pas de risque de contrepartie ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation.
b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques de titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel qui font partie de ces indices ;
c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel résultant de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) La position longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation.
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.