Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 296. Majoration pour risque de crédit de contrepartie afférente aux opérations de financement sur titres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 296. Majoration pour risque de crédit de contrepartie afférente aux opérations de financement sur titres
1. Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan conformément au paragraphe 1 de l'article 294 ter, les entités doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour risque de crédit de contrepartie calculée conformément aux paragraphes 2 ou 3, selon le cas.
2. En ce qui concerne les opérations avec une contrepartie qui ne sont pas soumises à un accord-cadre de compensation remplissant les conditions établies à l'article 120, les entités doivent calculer la majoration (E_i^*) pour chaque accord conformément à la formule suivante : E_i^*=màx{0, 〖 E 〗 _i- C_i } Où : E_i^* = majoration ; i = indice désignant l'opération ; E_i = juste valeur des titres ou des espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i ; C_i = juste valeur des titres ou des espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i. Les entités peuvent considérer que E_i^* est égal à zéro lorsque E_i représente les espèces prêtées à une contrepartie et que les espèces à recevoir associées ne sont pas admissibles au traitement de compensation établi au paragraphe 4 de l'article 294 ter.
3. En ce qui concerne les opérations avec une contrepartie qui sont soumises à un accord-cadre de compensation remplissant les conditions établies à l'article 120, les entités doivent calculer la majoration (E_i^*) pour chaque accord conformément à la formule suivante : E_i^*=màx{0,∑_i ▒〖 E_i 〗 - ∑_i ▒ C_i } Où : E_i^* = majoration ; i = indice désignant l'accord de compensation ; E_i = juste valeur des titres ou des espèces prêtés à la contrepartie pour les opérations soumises à l'accord-cadre de compensation i ; C_i = juste valeur des titres ou des espèces reçus de la contrepartie en vertu de l'accord-cadre de compensation i.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme contrepartie inclut également les agents tripartites qui reçoivent des sûretés réelles en dépôt et les gèrent dans le cas d'opérations tripartites.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités peuvent utiliser la méthode exposée à l'article 133, en appliquant un pourcentage minimal de 20% pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration afférente aux opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les entités ne peuvent appliquer cette méthode que lorsqu'elles l'utilisent pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des conditions requises en matière de capitaux propres exposées aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 59.
6. Lorsqu'une opération assortie d'un engagement de rachat est comptabilisée comme une vente en vertu du cadre comptable applicable, l'entité doit neutraliser les effets de toutes les écritures comptables liées à la vente.
7. Lorsqu'une entité agit en tant qu'agent entre deux parties dans une opération de financement sur titres, y compris des opérations hors bilan, elle doit appliquer ce qui suit pour le calcul de la mesure de l'exposition totale de l'entité :
a) Lorsque l'entité offre une garantie ou un aval à l'une des parties à l'opération de financement sur titres uniquement pour la différence entre la valeur des titres ou des espèces que la partie a prêtés et la valeur de la sûreté réelle que l'emprunteur a fournie, l'entité ne peut inclure dans la mesure de l'exposition totale que la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas ;
b) Lorsque l'entité n'offre de garantie ou d'aval à aucune des parties concernées, l'opération ne doit pas être incluse dans la mesure de l'exposition totale ;
c) Lorsque l'entité présente une exposition économique sur le titre sous-jacent ou les espèces de l'opération pour un montant supérieur à l'exposition couverte par la majoration, elle doit également inclure dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre sous-jacent ou des espèces auquel elle est exposée ;
d) Lorsque l'entité agissant en tant qu'agent offre une garantie ou un aval aux deux parties intervenant dans une opération de financement sur titres, l'entité doit calculer la mesure de son exposition conformément aux lettres a, b et c séparément pour chacune de ces parties.
Art. 296 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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