Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 181. Reconnaissance de la compensation contractuelle aux fins de la réduction du risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 181. Reconnaissance de la compensation contractuelle aux fins de la réduction du risque
Les entités ne peuvent reconnaître l'effet de réduction du risque, conformément à l'article 184, que des types d'accords de compensation contractuelle indiqués ci-après, et à condition que l'accord de compensation ait été reconnu par l'AFA conformément à l'article 182 et que l'entité remplisse les conditions requises établies par l'article 183 :
a) Les contrats bilatéraux de novation entre une entité et sa contrepartie, en vertu desquels les droits et obligations réciproques sont automatiquement fusionnés, de telle sorte que, chaque fois qu'elle s'applique, la novation détermine un montant unique net et crée ainsi un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations entre les parties découlant de ces contrats et qui soit contraignant pour les parties ;
b) Les autres accords bilatéraux entre une entité et sa contrepartie. La compensation entre opérations effectuées par diverses entités juridiques d'un groupe ne doit pas être reconnue aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres.
Art. 181 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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