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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 72 bis. Restrictions applicables aux distributions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 72 bis. Restrictions applicables aux distributions

[…]

2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1 est constituée par :

a) Les bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; Plus

b) Les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 3 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; […]

3. Le facteur est déterminé de la manière suivante :

a) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0 ;

b) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le deuxième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,2 ;

c) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le troisième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,4 ;

d) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus élevé) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,6 ; […]

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'article 72 bis. Els «[…]» marquen text no modificat (apartat 1, resta dels apartats 2 i 3) que s'ha d'integrar del text vigent.
Comment le citer

Art. 72 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-72-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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