Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 72 bis. Restrictions applicables aux distributions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72 bis. Restrictions applicables aux distributions
[…]
2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1 est constituée par :
a) Les bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; Plus
b) Les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 3 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; […]
3. Le facteur est déterminé de la manière suivante :
a) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0 ;
b) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le deuxième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,2 ;
c) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le troisième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,4 ;
d) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus élevé) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,6 ; […]
Art. 72 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-72-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.