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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 31. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1

1. Lors de l'application des déductions établies aux lettres c et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités ne sont pas tenues de déduire les montants des éléments visés aux lettres a et b du présent paragraphe qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs au montant seuil indiqué au paragraphe 2 :

a) Les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles, et qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculés après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à g, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles ;

b) Lorsqu'une entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités du secteur financier qui, sur une base agrégée, sont égales ou inférieures à 10% des éléments pertinents des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à g, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles.

2. Aux fins du paragraphe 1, le montant seuil doit être égal au montant figurant à la lettre a du présent paragraphe multiplié par le pourcentage figurant à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant résiduel des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des ajustements et déductions indiqués aux articles 29 et 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des articles 18 et 19 du présent Règlement, et avant application du traitement prévu au présent article ;

b) 17,65%.

3. Aux fins du paragraphe 1, les entités doivent déterminer la part des actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le montant visé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles et qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité ;

b) La somme de ce qui suit :

i) Le montant visé à la lettre a ; ii) Le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de capitaux propres, par l'entité, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité détient un investissement important, et qui, sur une base agrégée, est égal ou inférieur à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité. La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à un, moins la proportion mentionnée au premier alinéa.

4. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 250%.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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