Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 156. Traitement général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 156. Traitement général
Pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque pour les expositions titrisées, lorsque les conditions figurant à l'article 151 sont remplies, l'entité initiatrice d'une titrisation synthétique doit utiliser, sous réserve des dispositions de l'article 157, les méthodes de calcul pertinentes établies aux articles 152 à 165 et non celles établies par la section deuxième. Les conditions requises contenues dans l'alinéa premier doivent s'appliquer à l'ensemble des expositions inclus dans la titrisation. Sous réserve des dispositions de l'article 157, l'entité initiatrice doit calculer les expositions pondérées en fonction du risque pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux articles 152 à 165, y compris celles à l'égard desquelles l'entité reconnaît une réduction du risque de crédit conformément à l'article 154. Dans ce cas, la pondération de risque applicable à cette position peut être modifiée conformément à la section troisième, sous réserve des conditions requises établies dans cette section.
Art. 156 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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