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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 123. Conditions requises applicables aux créances

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 123. Conditions requises applicables aux créances

1. Les créances sont considérées comme des sûretés réelles admissibles pour autant que toutes les conditions requises établies aux paragraphes 2 et 3 soient remplies.

2. En ce qui concerne la sécurité juridique, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Le mécanisme juridique par lequel la sûreté réelle est fournie en faveur d'une entité créancière doit être solide et efficace et doit garantir que cette dernière détient des droits incontestables sur la sûreté réelle, y compris le droit aux produits provenant de la vente de cette sûreté ;

b) Les entités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions requises locales applicables à la réalisation de la garantie. Les entités créancières disposent d'un droit de priorité de premier rang sur la sûreté réelle, bien que ces droits puissent rester subordonnés aux droits des créanciers privilégiés en vertu des dispositions législatives ;

c) Les entités doivent procéder à une analyse juridique suffisante, qui confirme le caractère exécutoire des accords relatifs à la sûreté réelle dans tous les territoires concernés ;

d) Elles doivent documenter de manière adéquate les accords relatifs à la sûreté réelle et doivent établir une procédure claire et solide permettant la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

e) Elles doivent établir des procédures qui garantissent le respect de toutes les conditions juridiques pertinentes pour la déclaration de défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

f) En cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, l'entité doit être habilitée à aliéner ou céder les créances à des tiers sans le consentement des débiteurs de ces créances.

3. En ce qui concerne la gestion du risque, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'entité doit disposer d'une procédure solide pour déterminer le risque de crédit associé aux créances. Cette procédure doit comprendre l'analyse de l'activité de l'emprunteur et du secteur économique dans lequel il opère, ainsi que du type de clients avec lesquels il traite. Lorsque l'entité bancaire utilise des informations fournies par son emprunteur pour évaluer le risque de crédit de ses clients, elle doit examiner les pratiques de crédit de l'emprunteur afin d'en vérifier la solidité et la crédibilité ;

b) La différence entre le montant de l'exposition et la valeur des créances doit refléter tous les facteurs pertinents, y compris le coût de recouvrement, le degré de concentration dans l'ensemble des créances nanties par un seul emprunteur et le risque de concentration potentiel, en ce qui concerne le total des expositions de l'entité, qui excède celui contrôlé au moyen de la méthodologie générale de l'entité. L'entité doit maintenir un processus de suivi continu adéquat pour les créances. En outre, le respect des clauses des contrats de prêt, les limitations environnementales et les autres conditions requises légales doivent être examinés périodiquement ;

c) Les créances nanties par un emprunteur doivent être diversifiées et ne doivent pas présenter de corrélation excessive avec cet emprunteur. En cas de corrélation positive élevée, les entités doivent tenir compte des risques concomitants lors de la fixation des marges pour l'ensemble des sûretés réelles ;

d) Les entités ne doivent pas utiliser de créances provenant de personnes liées à l'emprunteur, y compris les entreprises filiales et les salariés, comme couverture du risque de crédit admissible ;

e) L'entité doit disposer d'une procédure documentée de recouvrement des créances dans les situations de difficulté. Elle doit disposer des services nécessaires à cet effet, même si la tâche de recouvrement incombe généralement à l'emprunteur.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 123 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-123

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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