Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 152. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 152. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque
1. Lorsqu'une entité initiatrice a transféré une part significative du risque de crédit associé à des expositions titrisées conformément aux articles 150 à 151, cette entité peut :
a) En cas de titrisation classique, exclure de son calcul des expositions pondérées en fonction du risque les expositions qu'elle a titrisées ;
b) En cas de titrisation synthétique, calculer les expositions pondérées en fonction du risque, à l'égard des expositions titrisées conformément aux articles 156 et 157.
2. Lorsque l'entité initiatrice a décidé d'appliquer le paragraphe 1, elle doit calculer les expositions pondérées en fonction du risque prescrites dans la présente section pour les positions qu'elle peut détenir dans la titrisation. Lorsque l'entité initiatrice n'a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, elle n'est pas tenue de calculer les expositions pondérées en fonction du risque correspondant à toute position qu'elle peut détenir dans la titrisation en question, mais elle doit continuer d'inclure les expositions titrisées dans le calcul des expositions pondérées en fonction du risque comme si elles n'avaient pas été titrisées.
3. Lorsqu'il existe une exposition à différentes tranches d'une titrisation, l'exposition à chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection de crédit à des positions d'une titrisation sont considérés comme détenant des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation doivent inclure les expositions à des titrisations résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises.
4. Sauf si une position de titrisation est déduite des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'exposition pondérée en fonction du risque doit être incluse dans le montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 59.
5. L'exposition pondérée en fonction du risque d'une position de titrisation est calculée en appliquant à la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément aux dispositions de l'article 153, la pondération de risque totale pertinente.
6. La pondération de risque totale doit être égale à la somme de la pondération de risque établie dans la présente section et de toute éventuelle pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 272.
Art. 152 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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