Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 219. Conditions requises de capitaux propres pour les instruments de titrisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 219. Conditions requises de capitaux propres pour les instruments de titrisation
1. En ce qui concerne les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l'entité doit pondérer ses positions nettes, en les calculant conformément au paragraphe 1 de l'article 209. En ce qui concerne les positions de titrisation qui seraient soumises à l'approche standard en matière de risque de crédit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation de la même entité, 8% du montant de la pondération de risque selon l'approche standard telle qu'elle figure aux articles 152 à 165 de la section quatrième du chapitre troisième.
2. Dans le cas des positions de titrisation soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 272, 8% du total de la pondération de risque doit être appliqué. À l'exception des positions de titrisation traitées conformément au paragraphe 4 de l'article 220, l'entité doit calculer ses exigences de capitaux propres pour risque spécifique en additionnant les positions pondérées résultant de l'application du présent article, qu'elles soient longues ou courtes.
3. Lorsqu'une entité initiatrice d'une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives aux transferts significatifs de risque prévues à l'article 150, cette entité doit inclure dans le calcul des conditions requises de capitaux propres prévu par le présent article les expositions titrisées au lieu de ses positions de titrisation issues de cette titrisation. Lorsqu'une entité initiatrice d'une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives aux transferts significatifs de risque prévues à l'article 151, cette entité doit inclure dans le calcul des conditions requises de capitaux propres prévu par le présent article les expositions titrisées issues de cette titrisation, mais non les protections de crédit obtenues pour le portefeuille titrisé.
Art. 219 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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