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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 51. Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51. Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, les entités doivent déterminer le montant des intérêts minoritaires d’une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en déduisant de ces mêmes intérêts le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, moins le plus faible des deux montants suivants :

i) Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l’exigence établie à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l’article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l’article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de supervision supplémentaire à caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être satisfaites par les fonds propres de base de catégorie 1 ; ii) Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés correspondant à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l’exigence établie à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l’article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l’article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de supervision supplémentaire à caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être satisfaites par les fonds propres de base de catégorie 1.

b) Les intérêts minoritaires de la filiale exprimés en pourcentage de l’ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette même filiale, majorés des bénéfices non distribués, comptes de primes d’émission et autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale prévue au paragraphe 1 de l’article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale prévue au paragraphe 1 de l’article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. Lorsqu’une entité adopte cette décision, les intérêts minoritaires de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

3. Lorsque l’AFA accorde une exemption des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l’article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, les intérêts minoritaires des filiales auxquelles s’applique l’exonération ne doivent pas être pris en compte dans les capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

4. L’AFA peut décider de ne pas appliquer le présent article à une compagnie financière holding mère qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

a) Son activité principale consiste à acquérir des parts sociales ;

b) Elle est soumise à la supervision prudentielle sur base consolidée ;

c) Elle consolide une entité filiale dans laquelle elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle définie au point 14 du paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement ;

d) Plus de 90% des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l’entité filiale indiquée à la lettre c, calculés sur base sous-consolidée. Si, après le 24 janvier 2019, une compagnie financière holding mère qui remplit les conditions établies à l’alinéa premier devient une compagnie financière holding mixte mère, l’AFA peut accorder la dérogation visée à l’alinéa premier pour autant qu’elle remplisse les conditions établies audit alinéa.

5. Lorsque les entités établies dans un système de protection institutionnel soumis aux conditions établies au paragraphe 7 de l’article 79 ont mis en place un système de garantie mutuelle qui prévoit qu’il n’existe aucun obstacle significatif, pratique ou juridique, actuel ou futur, au transfert du montant des capitaux propres qui excède les exigences réglementaires de la contrepartie à l’entité bancaire, ces entités sont exemptées des dispositions du présent article relatives aux déductions et peuvent reconnaître dans leur totalité tous les intérêts minoritaires découlant du système de garantie mutuelle.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser le calcul de la sous-consolidation requis, conformément au paragraphe 2 du présent article et aux articles 52 et 53 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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