Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Détentions d'instruments de capital par l'intermédiaire d'indices
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Détentions d'instruments de capital par l'intermédiaire d'indices
1. Aux fins des dispositions de la lettre a de l'article 25, de la lettre a de l'article 28, de la lettre a de l'article 37, de la lettre a de l'article 39, de la lettre a de l'article 44 et de la lettre a de l'article 46, les entités peuvent réduire le montant de leur position longue sur un instrument de capital de la fraction d'un indice composé de la même exposition sous-jacente que celle qui est couverte, à condition que :
a) Tant la position longue qui est couverte que la position courte sur un indice utilisée pour couvrir la position longue soient détenues soit dans le portefeuille de négociation, soit dans un portefeuille hors portefeuille de négociation ;
b) Les positions visées à la lettre a soient détenues à leur juste valeur au bilan de l'entité ;
c) La position courte visée à la lettre a soit considérée comme une couverture efficace en vertu des procédures de contrôle interne de l'entité ;
d) L'AFA évalue le caractère suffisant des processus de contrôle prévus à la lettre c au moins une fois par an et soit convaincue qu'ils restent adéquats.
2. Lorsque l'AFA a donné son autorisation préalable, l'entité peut utiliser une estimation prudente de l'exposition sous-jacente de l'entité aux instruments de capital inclus dans des indices, en alternative au calcul par l'entité de son exposition aux éléments prévus aux lettres a et/ou b :
a) Instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, inclus dans des indices ;
b) Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, inclus dans des indices.
3. L'AFA doit accorder l'autorisation visée au paragraphe 2 uniquement si l'entité démontre, à la satisfaction de l'AFA, qu'elle aurait des difficultés pratiques à assurer le suivi de son exposition sous-jacente aux éléments visés au paragraphe 2, lettres a et/ou b, selon le cas.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation spécifique pour préciser ce qui suit :
a) Quand les estimations utilisées en alternative au calcul de l'exposition sous-jacente établies au paragraphe 2 du présent article sont suffisamment prudentes ;
b) La signification de difficultés pratiques, aux fins du paragraphe 3 du présent article.
Art. 50 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-50
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