Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 301. Moyens de publication des informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 301. Moyens de publication des informations
1. Les entités doivent publier toutes les informations exigées en vertu des chapitres deux et trois sous format électronique et sur un support ou en un lieu unique. Le support ou lieu unique peut être un document autonome qui fournit une source facilement accessible d'informations prudentielles pour les utilisateurs de ces informations ou une section particulière incluse dans les états financiers ou dans les rapports financiers des entités, ou qui y est annexée, qui contient les informations à publier et qui peut être facilement identifiée par ces utilisateurs.
2. Les entités doivent publier sur leur site web ou, à défaut, en tout autre lieu approprié une archive contenant les informations à publier conformément à la présente partie. Cette archive doit demeurer accessible pendant une période qui ne peut être inférieure à la période de conservation des documents comptables et contractuels relatifs aux données incluses dans les rapports financiers des entités.
Art. 301 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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