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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22. Déduction des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22. Déduction des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs

1. Aux fins des dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer, conformément au présent article, le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs qu'elles doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1.

2. Sauf lorsque les dispositions du paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs doit être calculé sans déduire de ce montant celui des passifs d'impôt différé associés de l'entité.

3. Le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs peut être réduit du montant des passifs d'impôt différé associés de l'entité, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'organisme ait légalement le droit, conformément à la législation nationale en vigueur, de compenser ces actifs d'impôt exigible avec des passifs d'impôt exigible de même nature ;

b) Que les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé découlent de l'impôt relevant de la même autorité fiscale et portant sur le même organisme fiscal.

4. Les passifs d'impôt différé associés de l'entité utilisés aux fins des dispositions du paragraphe 3 ne peuvent pas inclure les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des actifs incorporels ou des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies devant être déduits.

5. Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 doit être réparti entre les éléments suivants :

a) Les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément au paragraphe 1 de l'article 31 ;

b) Les autres actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs. Les entités doivent répartir les passifs d'impôt différé associés en fonction de la part des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs que représentent les éléments indiqués aux lettres a et b.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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