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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 127. Contre-garanties d'émetteurs souverains et d'autres organismes du secteur public

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 127. Contre-garanties d'émetteurs souverains et d'autres organismes du secteur public

1. Les entités peuvent considérer que les expositions visées au paragraphe 2 sont protégées par une garantie fournie par les entités énumérées dans ce même paragraphe, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) La contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance considérée ;

b) Tant la garantie initiale que la contre-garantie remplissent toutes les conditions requises applicables aux garanties personnelles prévues à l'article 126 et au paragraphe 1 de l'article 128, à l'exception de l'obligation que la contre-garantie soit directe ;

c) La couverture est solide et aucun élément historique n'indique que la couverture de la contre-garantie soit moins efficace que celle fournie par une garantie personnelle directe de l'entité en question.

2. Le traitement prévu au paragraphe 1 doit s'appliquer aux expositions couvertes par une garantie qui fait l'objet d'une contre-garantie de l'une des entités suivantes :

a) Administrations centrales ou banques centrales ;

b) Administrations régionales ou autorités locales ;

c) Organismes du secteur public, à condition que les créances sur ces organismes soient assimilées à des créances sur l'administration centrale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82 ;

d) Banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles s'applique une pondération de risque de 0%, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83 et de l'article 84, respectivement ;

e) Organismes du secteur public, lorsque s'applique aux créances sur ces organismes le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 82.

3. Les entités doivent également appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 aux expositions faisant l'objet d'une contre-garantie d'entités autres que celles énumérées au paragraphe 2, si la contre-garantie de l'exposition est, pour sa part, garantie directement par l'une des entités énumérées et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 127 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-127

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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