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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 98. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans des organismes de placement collectif (OPC)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 98. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans des organismes de placement collectif (OPC)

1. Les entités doivent calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans des OPC en multipliant le montant pondéré en fonction du risque des expositions de l'OPC, calculé conformément aux approches visées au premier alinéa du paragraphe 2, par le pourcentage de parts sociales ou d'actions détenues par ces entités.

2. Lorsque les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies, les entités peuvent appliquer l'approche par transparence conformément au paragraphe 1 de l'article 98 bis, ou l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 2 de l'article 98 bis. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 98 ter, les entités qui n'appliquent pas l'approche par transparence ou l'approche fondée sur le mandat doivent attribuer une pondération de risque de 1.250% (ci-après l'« approche alternative ») à leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC. Les entités peuvent calculer le montant pondéré en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC en utilisant une combinaison des approches prévues au présent paragraphe, à condition que les conditions d'utilisation de ces approches soient remplies.

3. Les entités doivent pouvoir déterminer la pondération de risque d'un OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que l'OPC soit :

i) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit andorran, régi par la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un OPCVM d'un État membre de l'UE régi par la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). ii) Un « fonds d'investissement alternatif ou « FIA » géré par un « gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs » ou « GFIA » de l'UE enregistré en vertu du paragraphe 3 de l'article 3 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; iii) Un « autre OPC » conformément à l'article 6 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un FIA géré par un GFIA de l'UE agréé conformément à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; iv) Un FIA géré par un GFIA établi hors de l'UE agréé conformément à l'article 37 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;

v) Un « OPC de droit étranger » » dont la distribution dans la Principauté d'Andorre a été autorisée conformément à l'article 41 de la de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un FIA établi hors de l'UE géré par un GFIA établi hors de l'UE et commercialisé dans l'UE conformément à l'article 42 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; vi) Un OPC d'un pays tiers non État membre de l'UE dont la distribution dans la Principauté d'Andorre n'a pas été autorisée, qui est géré par une société de gestion d'un pays tiers non État membre de l'UE soumise à surveillance, et que les conditions suivantes soient réunies : Que la surveillance de la société de gestion de l'OPC soit considérée comme équivalente à celle qui s'applique dans la Principauté d'Andorre ; Qu'il existe une coopération suffisante entre l'AFA et l'autorité compétente du pays tiers ; vii) Un FIA établi hors de l'UE non commercialisé dans l'UE et géré par un GFIA établi hors de l'UE dans un pays tiers auquel s'applique un acte délégué visé au paragraphe 6 de l'article 67 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;

b) Que le prospectus complet ou le document équivalent de l'OPC indique :

i) Les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir ; ii) Si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodologies utilisées pour les calculer ;

c) Que la communication d'informations par l'OPC ou par la société de gestion de l'OPC à l'entité remplisse les conditions requises suivantes :

i) Que les expositions de l'OPC soient déclarées au moins à la même fréquence que celles de l'entité, ii) Que le niveau de détail des informations financières soit suffisant pour permettre à l'entité de calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'entité, iii) Que, lorsque l'entité applique l'approche par transparence, un tiers indépendant vérifie les informations relatives aux expositions sous-jacentes.

Par dérogation aux dispositions de la lettre a du premier alinéa du présent paragraphe, les entités qui investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement peuvent déterminer le montant pondéré en fonction du risque de ces expositions sur OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis, à condition que les conditions prévues aux lettres b et c du premier alinéa du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir à ceux qui favorisent le développement durable dans les pays en développement.

Les entités doivent notifier à l'AFA les OPC auxquels elles appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation aux dispositions du point i de la lettre c du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l'entité détermine le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque d'un OPC conformément à l'approche fondée sur le mandat, la communication d'informations par l'OPC ou par la société de gestion de l'OPC à l'entité peut se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification intervenant en relation avec ce mandat, et peut avoir lieu uniquement lorsque l'entité contracte l'exposition sur l'OPC pour la première fois et lorsqu'une modification du mandat d'investissement de l'OPC intervient.

4. Les entités qui ne disposent pas d'informations ou de données adéquates pour calculer le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis peuvent se fonder sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que le tiers soit :

i) L'entité dépositaire ou l'entité financière dépositaire de l'OPC, à condition que l'OPC investisse exclusivement en titres et dépose tous les titres auprès de cette entité dépositaire ou entité financière dépositaire ; ii) Lorsque les OPC ne sont pas conformes aux dispositions du point i, la société de gestion de l'OPC, à condition que celle-ci remplisse la condition établie à la lettre a du paragraphe 3 ;

b) Que le tiers effectue le calcul conformément aux approches établies aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 98 bis, selon le cas ;

c) Qu'un auditeur externe ait confirmé l'exactitude du calcul du tiers. Les entités qui se fondent sur les calculs d'un tiers doivent multiplier le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque l'entité dispose d'un accès sans restriction aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'entité doit fournir ces calculs à l'AFA sur demande préalable.

5. Lorsqu'une entité applique les approches visées à l'article 98 bis pour le calcul du montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC (ci-après l'« OPC de niveau 1 ») et que l'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts sociales ou d'actions dans un autre OPC (ci-après l'« OPC de niveau 2 »), le montant pondéré en fonction du risque des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant l'une quelconque des trois approches exposées au paragraphe 2. L'entité peut utiliser l'approche par transparence pour calculer le montant pondéré en fonction du risque des expositions sur OPC au niveau 3 et à tout autre niveau subséquent uniquement lorsqu'elle a utilisé cette approche pour le calcul au niveau précédent. Dans tout autre cas, elle doit utiliser l'approche alternative.

6. Le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC, calculé conformément à l'approche par transparence et à l'approche fondée sur le mandat figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 98 bis, doit avoir pour plafond le montant pondéré en fonction du risque des expositions de cet OPC calculé conformément à l'approche alternative.

7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités qui appliquent l'approche par transparence conformément au paragraphe 1 de l'article 98 bis peuvent calculer le montant pondéré en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 77, par la pondération de risque ( 〖 RW 〗 _i^*) calculée conformément à la formule figurant à l'article 98 quater, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Les entités évaluent leurs avoirs en parts sociales ou en actions dans un OPC au coût historique, mais évaluent les actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur lorsqu'elles appliquent l'approche par transparence ;

b) Une variation de la valeur de marché des parts sociales ou des actions que les entités évaluent au coût historique ne modifie ni le montant des capitaux propres de ces entités ni la valeur exposée au risque associée à ces avoirs.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera que substitueix tot l'article, inclòs el títol. Desapareix el quadre 8.
Comment le citer

Art. 98 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-98

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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