Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Conséquences si les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Conséquences si les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues
Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, si un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 cesse de remplir les conditions prévues à l'article 15 du présent Règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) L'instrument cesse immédiatement d'être considéré comme un instrument constitutif des fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les comptes de primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être considérés comme des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.
Art. 16 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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