Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 157. Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 157. Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction des risques conformément à l'article 156, toute asymétrie d'échéance entre la couverture du risque de crédit qui constitue une tranche et par laquelle le risque est transféré doit être prise en considération de la manière suivante :
a) L'échéance des expositions titrisées est réputée être celle de l'exposition titrisée ayant l'échéance la plus longue, dans la limite de cinq ans. L'échéance de la couverture du risque de crédit doit être déterminée conformément à la section troisième ;
b) L'entité initiatrice ne doit pas tenir compte des asymétries d'échéances dans le calcul des montants d'exposition pondérés en fonction des risques pour les tranches associées à une pondération de risque de 1.250% conformément aux articles 152 à 165. Pour les autres tranches, le traitement de l'asymétrie d'échéance prévu à la section troisième doit être appliqué conformément à la formule suivante : Fórmula.pdf Où : RW* = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques aux fins de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 59 RW Ass = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques des expositions si elles n'avaient pas été titrisées, calculés au prorata RW SP = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques, calculés conformément à l'article 156, en l'absence d'asymétrie d'échéance T = l'échéance des expositions sous-jacentes exprimée en années t = l'échéance de la couverture du risque de crédit exprimée en années t* = 0,25
Art. 157 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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