Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit
Aux fins du chapitre troisième, les définitions suivantes sont applicables :
1. Exposition : un élément d'actif ou de hors bilan ;
2. Perte : la perte économique, y compris les effets significatifs de l'actualisation, ainsi que les coûts significatifs directs et indirects liés au recouvrement de l'instrument ;
3. Perte anticipée (ou EL selon son sigle en anglais) : le rapport entre le montant que l'on s'attend à perdre sur une exposition du fait du défaut potentiel de la contrepartie ou de la dilution sur une période d'un an, et le montant en cours au moment du défaut.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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